Article L4011-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2018
>
Version27/07/2019
>
Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 97

I.-Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l'avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1.
Ces protocoles ne sont valables qu'au sein de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l'établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu'au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3.
Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.
II.-Le directeur de l'établissement transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Il l'informe sans délai des événements indésirables liés à son application.
En cas de non-respect des dispositions d'un protocole ou d'événement indésirable grave, le directeur de l'établissement peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole.
Lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.
III.-A la demande d'un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.
IV.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment :
1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s'appliquent au déploiement sur tout le territoire national d'un protocole local en application du III du présent article ;
2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Établissements De Santé - Protocoles Locaux Dans Les Établissements De []
M. Christophe Jerretie · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Christophe Jerretie attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'article L. 4011-4 du code de la santé publique concernant l'élaboration et la mise en œuvre de protocoles locaux dans les établissements de santé. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2101157
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, […] / 5° Soumettre et mettre en œuvre des protocoles définis aux articles L. 4011-1 et L. 4011-2 dans les conditions définies aux articles L. 4011-3 et L. 4011-4 ; […] et a donc le caractère d'organisme à but non lucratif, qui ne relève pas du code de la mutualité et ne saurait se voir appliquer les critères de gestion désintéressée prévus à l'annexe IS au BOI-ANNX-000179-22/04/2013 relative aux " () Activité[s] liée[s] aux centres de santé relevant du Livre III du Code de la mutualité " pour considérer que le centre devrait avoir une gestion intéressée. […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Bretagne·
  • Associations·
  • Objectif·
  • Directeur général·
  • Professionnel·
  • Accessibilité·
  • Sécurité·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires41

Développer les coopérations interprofessionnelles comportant des transferts d'actes ou d'activités est un levier essentiel pour améliorer l'accès à la prévention et aux soins et la qualité des prises en charge sanitaires, contribuer au développement des compétences des professionnels de santé et favoriser l'exercice coordonné. Le dispositif des protocoles de coopération entre professionnels de santé créé par l'article 51 de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 n'a connu cependant à ce jour qu'un essor limité, lié à sa lourdeur et à son manque de lisibilité … Lire la suite…
___ Pages commentaires d'articles TITRE Ier DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES Chapitre Ier Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie Article 1er Rénovation de l'accès aux études médicales et suppression du numerus clausus I. La formation des personnels médicaux s'inscrit dans un double cadre juridique, européen et national. 1. Un cadre européen spécifique à la formation des personnels médicaux 2. Un droit national orienté par le cadre européen a. La poursuite du premier cycle conditionnée par le numerus clausus et le concours en fin … Lire la suite…
La commission examine l'amendement AS1480 du Gouvernement Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Cet amendement propose d'élargir aux praticiens-conseils de la CNAM et à d'autres praticiens pour contrôler le recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Le dispositif d'incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ), généralisé en France depuis 2016, a introduit une part de financement de la qualité dans la rémunération des établissements de santé. Dans le cadre de la mesure de la stratégie de transformation du système de santé sur le … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion