Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre VI : Professionnels de santé militaires / Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
Article L4061-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 13
Par dérogation aux dispositions de la présente partie, et quels que soient le lieu d'exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense :
1° Ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel ;
2° Sont enregistrés par le ministre de la défense au titre de l'article L. 4113-1 du présent code ou des dispositions équivalentes à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.
Commentaires • 6
Jean-Michel Jacques appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'inscription aux différents tableaux des ordres professionnels des professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense lorsque ces derniers n'exercent pas en tant que militaires, […] l'article L. 4061-1 du code de la santé publique précise que « par dérogation aux dispositions de la présente partie et quels que soient le lieu d'exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel ».
Lire la suite…[…] L. 4311-15 alinéa 6 du Code de la santé publique : « sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers ».
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Depuis sa création, et quelles que soient les versions successives de l'article L 4312-1 du code de la santé publique, le législateur exige que tous les infirmiers exerçant la profession en France soient inscrits au tableau de l'ordre :« Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France. […] »[1]
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