Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II bis : Eaux non potables
Article L1322-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 3
L'utilisation d'eaux telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment, pour chaque type d'eau concernée :
1° Les catégories d'usage possibles et les conditions auxquelles chacune d'elles est soumise ;
2° Les cas dans lesquels l'utilisation des eaux est subordonnée à une autorisation délivrée, à l'utilisateur ou au producteur, par l'autorité compétente de l'Etat ou à une déclaration préalable effectuée, par l'utilisateur ou le producteur, auprès de cette autorité ;
3° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou le producteur sont tenus de mettre en œuvre des mesures de surveillance et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses liées au contrôle peuvent être mises à leur charge.
Commentaires • 10
La réglementation française, et plus précisément le code de la santé publique, précise que seule l'eau destinée à la consommation humaine peut être utilisée pour la préparation, la transformation et la conservation des aliments (article L. 1321-1 du code de la santé publique). […] dans la mesure où elles ne proviennent pas du milieu naturel. […] Cependant, le code de la santé publique dispose (article L. 1322-14) que ces eaux impropres à la consommation pourraient être réutilisées pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, sous réserve d'un encadrement préalable au moyen d'un décret pris en Conseil d'État. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2022, 463590, Inédit au recueil Lebon
[…] La société par actions simplifiée WeCo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat « de cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commercialisation des sanitaires durables et innovants qu'elle a créés ». […] quitte à les renforcer, la possibilité d'accorder à la société la dérogation sollicitée dans les conditions prévues par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique pour lui permettre d'utiliser l'eau des toilettes recyclée et de poursuivre à la fois la commercialisation du produit et ses activités de recherche et développement.
Lire la suite…- Expérimentation·
- Solidarité·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Santé publique·
- Juge des référés·
- Eaux·
- Commercialisation·
- Tribunaux administratifs·
- Environnement