Article L5121-32-1 du Code de la santé publique

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Version19/01/2018
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Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20 (V)

Les dispositions des articles L. 5121-29 à L. 5121-32 ne sont pas applicables à la Pharmacie centrale des armées, lorsque celle-ci est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou exploite un médicament.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

[…] prévues aux articles L . 5121 -30 à L . 5121 - 32 -1 du code de la santé publique . […] L . 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs. 40 Mentionnés à l'article L . 5121 -31 du code de la santé publique […]

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I. – Le chapitre premier quater du titre II du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A l'article L. 5121-29 : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A cette fin, tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de la classe thérapeutique et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en … Lire la suite…
Cet amendement précise que le stock de sécurité que doivent constituer les laboratoires doit être situé sur le territoire européen. Lire la suite…
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