Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
Article L5121-32-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/2018
>
Version28/12/2019
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20 (V)
Les dispositions des articles L. 5121-29 à L. 5121-32 ne sont pas applicables à la Pharmacie centrale des armées, lorsque celle-ci est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou exploite un médicament.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] prévues aux articles L . 5121 -30 à L . 5121 - 32 -1 du code de la santé publique . […] L . 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs. 40 Mentionnés à l'article L . 5121 -31 du code de la santé publique […]
Lire la suite…