Article L6144-3-2 du Code de la santé publique

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Version19/01/2018
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4

Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont représentés au sein du comité social d'établissement de ce groupement dans les conditions prévues à l'article L. 6144-3-1. Sous réserve des nécessités de service, des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées à leurs représentants au titre de leur participation.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019

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www.houdart.org · 27 février 2019

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'articleL. 6143-7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article

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Cet amendement vise à inclure les enjeux relatifs à l'égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes, et à la lutte contre les discriminations dans le champ d'intervention des comités sociaux au sein des trois versants de la fonction publique. Ces questions spécifiques doivent apparaître explicitement comme étant l'un des domaines d'attribution de ces instances consultatives, afin de consacrer la prise en compte de ces enjeux dans le dialogue social. Lire la suite…
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