Article L6154-2-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2018
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 24

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6154-1, l'exercice dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées ne s'oppose pas à ce qu'un praticien statutaire mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation soit autorisé à exercer l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 du présent code.
L'activité libérale s'exerce alors exclusivement au sein de l'établissement public de santé dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée entre plusieurs établissements publics de santé, dans celui de ces établissements où il exerce la part la plus importante de son activité publique effectuée hors du service de santé des armées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 1110-4 du code de la santé publique. Enfin, aucune règle n'impoe que le décret attaqué mentionne les conditions dans lesquelles seront désignées et habilitées les personnes autorisées à traiter les données de santé conservées dans le traitement. […] L. 1142-1 du code de la santé publique institue en ce cas un régime de responsabilité sans faute à prouver. […] L. 1110-4 du code de la santé publique instituant un secret lié au respect de la vie privée sauf dérogation légale expresse.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières : « Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, […] Aux termes du II de l'article L. 6154-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance : " L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; […]

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Hôpitaux·
  • Santé publique·
  • Affectation·
  • Etablissement public·
  • Décret·
  • Service de santé·
  • Armée·
  • Assurance maladie·
  • Projet de loi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).