Article L6147-13 du Code de la santé publique

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Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 25

I. - Les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 peuvent signer la convention, mentionnée au I de ce même article, avec les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 et avec le ministre de la défense au titre des éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12.
Cette convention est établie et actualisée en cohérence avec le protocole mentionné à l'article L. 6147-11 et les contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147-12.
II. - La convention prévue au I peut notamment prendre la forme de la convention constitutive prévue au IV de l'article L. 6132-1 ou de la convention constitutive prévue à l'article L. 6133-4.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0904357
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique relatif aux attributions du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : « Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ; que l'article R. 6147-13 du code de la santé publique dispose : « Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. / En cas de vacance du poste de directeur général, […]

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