Article R3821-1 du Code de la santé publique

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Version27/01/2018
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-137 du 26 février 2019 - art. 1

I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, sont applicables à Wallis-et-Futuna :
1° Les articles R. 3111-2, R. 3111-3 et le premier alinéa de l'article R. 3111-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 ;
2° L'article R. 3111-8 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-137 du 26 février 2019.

II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 3111-8 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 3111-8.-L'admission en collectivité d'enfants est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document en tenant lieu attestant du respect des obligations vaccinales.

“ Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. ”

Lorsque le mineur est admis pour une durée supérieure à un an, son maintien dans la collectivité d'enfants est subordonné à la présentation, chaque année, de l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

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