Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
Cette convocation indique :
1° Le nombre de binômes de candidats ou de candidats à élire, titulaires et, le cas échéant suppléants ;
2° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions des articles R. 4125-6 et R. 4125-7 ;
4° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 20 octobre 2022, n° 2100309
[…] Il ressort des pièces du dossier que M me D A a été informée de l'incomplétude de son dossier de candidature par une décision en date du 7 octobre 2020 au motif d'un : « Non-respect du critère réglementaire fixé à l'article R. 4125-1 du code de la santé publique », en ce qu'elle n'était pas à jour de sa cotisation ordinale, confirmée par la décision du 14 octobre 2020 et conteste le fait qu'elle a été invitée à régulariser son dossier dans un délai inférieur à deux jours ouvrés. […]
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