Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires / Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires
Article R4125-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] 24. Aux termes de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : « Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. ».
Lire la suite…- Election·
- Électeur·
- Candidat·
- La réunion·
- Scrutin·
- Ordre des médecins·
- Bulletin de vote·
- Vote par correspondance·
- Bureau de vote·
- Médecin
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : « Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. ».
Lire la suite…- Election·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Commissaire de justice·
- Recours contentieux·
- Agence régionale·
- Électeur·
- Résultat·
- Délai·
- Ordre
3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : « Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Election·
- Santé publique·
- Conseil·
- Scrutin·
- Électeur·
- Vote par correspondance·
- Justice administrative·
- Correspondance·
- Réseau social