Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux
Article R4321-47-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2018
Est créé par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3
Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1.
Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents.