Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale
Article R4322-24-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/02/2018
Entrée en vigueur le 11 février 2018
Est créé par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 4
Les dispositions de l'article de l'article R. 4122-6 sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.
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