Article R3131-10-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2018
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Version04/08/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3131-14-11 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-175 du 9 mars 2018 - art. 1

I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont collectées et enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 3131-9-1 par les personnels des établissements de santé prenant en charge les victimes, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques ainsi que par les personnels des services de premier secours relevant de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
II.-Seuls les agents des agences régionales de santé, du ministère chargé de la santé et des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères nommément désignés et habilités à cet effet par leur directeur sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 3131-10-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
III.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont enregistrées, conservées et transmises dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Elles sont conservées pendant la durée de prise en charge de la personne dans le système de santé. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale de la santé.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2018
Sortie de vigueur le 4 août 2022

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 9 juin 2022, n° 2022-065

[…] La Commission a été saisie d'un projet de décret rectifié relatif au système d'information d'identification unique des victimes (SIVIC), qui prévoit de modifier les dispositions de l'article R. 3131-10-2 du code de la santé publique (CSP) et du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 portant sur la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire (décret NIR) afin de permettre l'utilisation du NIR dans le cadre du traitement SIVIC.

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  • Traitement·
  • Décret·
  • Commission·
  • Identification·
  • Santé·
  • Ministère·
  • Identifiants·
  • Protection des données·
  • Personnes physiques·
  • Fondement juridique

2CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-322

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-9-1 ; […] Le projet d'article R. 3131-10-2 du CSP prévoit que sont destinataires des données enregistrées dans le système d'information d'identification unique des victimes :

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  • Système d'information·
  • Identification·
  • Ministère·
  • Victime·
  • Commission·
  • Téléphone mobile·
  • Etablissements de santé·
  • Professionnel·
  • Personnel

3CNIL, Délibération du 8 juillet 2021, n° 2021-081

[…] Vu l'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique (CSP) ; […] Le projet d'article R. 3131-10-2 du CSP détaille les catégories de données à caractère personnel qui seront enregistrées dans SIVIC et qui se rapportent à trois catégories de personnes : les personnes prises en charge, les personnes à contacter afin de les informer de la prise en charge d'un proche (personnes contact) et les utilisateurs du système d'information.

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  • Données·
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  • Traitement·
  • Santé·
  • Personnes·
  • Décret
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