Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives / Sous-section 3 : Régime des enregistrements
Article R1333-114 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comportant :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, fonctions et coordonnées ;
2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ;
3° Une description de l'activité nucléaire dont l'exercice est envisagé ;
4° Les éléments de justification constitués par les informations mentionnées à l'article R. 1333-9 ;
5° Des informations sur l'établissement et notamment la localisation précise des lieux d'exercice de l'activité nucléaire envisagée ;
6° Des informations sur l'organisation de la radioprotection, sur les sources de rayonnements ionisants et l'installation les abritant ;
7° Les dispositions retenues pour respecter les prescriptions de la réglementation générale et celles applicables à l'activité nucléaire, notamment celles des décisions mentionnées à l'article R. 1333-113 du présent code et à l'article L. 592-20 du code de l'environnement.