Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives / Sous-section 3 : Régime des enregistrements
Article R1333-116 du Code de la santé publique
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
L’Autorité de sûreté nucléaire se prononce dans un délai de six mois. L’absence de réponse dans ce délai vaut enregistrement de l’activité nucléaire.
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