Article R1333-120 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Pour les activités nucléaires mentionnées au III de l'article R. 1333-104, la demande d'autorisation prévue par le quatrième alinéa du III de l'article L. 1333-9 au titre de la protection contre les actes de malveillance est accompagnée d'un dossier comportant un justificatif de l'autorisation délivrée en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 162-1 du code minier ou du dépôt de la demande, des informations générales sur l'établissement et des informations détaillées sur les sources de rayonnements ionisants, l'installation les abritant et les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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