Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives / Sous-section 4 : Régime des autorisations / Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation
Article R1333-125 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
L’Autorité de sûreté nucléaire se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée par l’Autorité de sûreté nucléaire.
L’absence de réponse dans le délai, éventuellement prorogé, vaut rejet de la demande.