Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives / Sous-section 4 : Régime des autorisations / Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation
Article R1333-127 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :
1° Les prescriptions relatives à l'organisation de la radioprotection et l'attribution des responsabilités ;
2° Les modalités de formation, d'information et, le cas échéant, de qualification requises pour le personnel ;
3° Les caractéristiques minimales de la source scellée de haute activité et de l'installation et leurs conditions d'entretien ;
4° Les procédures de travail à respecter pour l'exercice de l'activité nucléaire ;
5° Les modalités de gestion de ces sources en fin d'utilisation.
Les caractéristiques des sources scellées de haute activité sont définies à l'annexe 13-8 du présent code.