Article R1333-163 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-162 est établi sur la base d'un barème national qui définit un coût de reprise en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source radioactive scellée et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France. Ce montant tient compte du coût de reprise fixé par le barème national et du nombre de sources radioactives scellées qui seront reprises aux utilisateurs.

L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en œuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur ou du détenteur dans l'exécution de l'obligation de reprise telle que prévue au II de l'article R. 1333-161.

Lorsque la reprise est assurée auprès d'un détenteur défaillant sur demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le fournisseur peut mettre en œuvre la garantie financière.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2023-006120 du Président de l'ASN du 16 février 2023

[…] Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 593-55 à R. 593-58 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-2, L.1333-7, L.1333-9, L.1333-15, […] Considérant que la société IONISOS a pris l'engagement, par mail du 24 août 2022 susvisé, de couvrir la garantie financière mentionnée aux articles L. 1333-15 et R. 1333-163 du code de la santé publique, pour les sources objet de la demande d'autorisation de prolongation ; Considérant qu'il convient de limiter la durée de prolongation de la durée de vie des sources à 5 ans supplémentaires compte tenu des montants et modalités de provision des garanties financières ; […]

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