Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre Ier : Prélèvement et collecte / Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante / Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant
Article R1241-3-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/06/2018
Entrée en vigueur le 11 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-464 du 8 juin 2018 - art. 1
La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.
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