Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre III : Autres produits et objets / Chapitre III : Défibrillateurs automatisés externes
Article L5233-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est créé par : LOI n°2018-527 du 28 juin 2018 - art. 2
Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire, constituée au moyen des informations fournies par les exploitants de ces appareils à un organisme désigné par décret pour la gestion, l'exploitation et la mise à disposition de ces données. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission.
Il est précisé que les propriétaires de ces établissements sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires (nouveaux articles L123-5, L123-6 du Code de la construction et de l'habitation). Un décret en Conseil d'Etat déterminera les types d'ERP concernés ainsi que les modalités d'application de cette obligation. […] Enfin, un nouvel article L5233-1 du Code de la santé publique est créé et dispose qu'une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des DAE sur l'ensemble du territoire va être créée. Un arrêté fixera les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission.
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