Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors / Paragraphe 3 : Congés
Article R6153-1-9 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 2
Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, les indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
La HAS publie les résultats 2022 des indicateurs de qualité des soins dans les établissements de santé – Accès documentaire 138 – Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités de versement de l'indemnité compensatrice prévue aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique Source – JO. […] Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités de versement de l'indemnité compensatrice prévue aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique 139 – Évaluation de la stratégie nationale de santé 2018-2022 – Rapport d'évaluation
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