Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors / Paragraphe 2 : Rémunération
Article D6153-1-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-114 du 11 février 2020 - art. 1
Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :
1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ;
2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 3° de l'article R. 6153-10 et ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ;
6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ;
7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article.