Article R4301-3 du Code de la santé publique

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Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1384 du 25 octobre 2021 - art. 1

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 4301-3-1 relatives au domaine d'intervention “ urgences ”, dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :
1° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
2° L'infirmier exerçant en pratique avancée peut :
a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il juge nécessaire ;
b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
d) Prescrire :

-des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5121-202 ;
-des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
-des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;

e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

Le nouvel article L. 4623-9, reprenant peu ou prou les dispositions de l'article R. 4623-307, […] dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique. […] Rappelons en effet que l'exercice par des infirmiers de missions déléguées par le médecin du travail n'est possible que dans la limite de leurs compétences définies par le code de la santé publique. A suivre le CNOM, […] leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial […] L'article L. 4301-1 du code de la santé publique créé par la loi du 26 janvier 201615 prévoit que les auxiliaires médicaux parmi lesquels les infirmiers peuvent exercer en pratique avancée, […]

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sante.legibase.fr · 15 octobre 2018

sante.legibase.fr · 15 octobre 2018
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Décisions14


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] Aux termes de l'article R. 4234-12 du code de la santé publique, […] / 6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ; / 7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 (…) ». L'article R. 5132-10 du même code dispose que : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : / 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande (…) / 4° Les quantités délivrées (…) ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 avril 2024, n° 20/01569

[…] Aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l'article L. 4322-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

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