Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé / Sous-section 1 : Organisation
Article R6156-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 114
La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires :
1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, composé de cinq représentants ;
2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ;
3° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants.
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[…] 1. L'article L. 6156-4 du code de la santé publique, issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, […] qui comprend, en vertu de cet article, des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés, des représentants des ministres concernés et des représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières. L'article R. 6156-3 du même code, issu du décret du 19 juillet 2018 relatif au Conseil supérieur des personnels médicaux, […]
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[…] 4. En troisième lieu, la seule circonstance que les praticiens contractuels sont susceptibles d'intégrer le corps des praticiens hospitaliers titulaires n'imposait pas la présence, lors de la réunion de ce conseil supérieur, des représentants du collège des praticiens hospitaliers contractuels, prévu au 3° de l'article R. 6156-3 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 6156-31 du même code.
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 456345, Inédit au recueil Lebon
[…] 17. Les dispositions de l'article D. 6152-73-6 du code de la santé publique, introduites dans ce code par le décret attaqué, fixent les modalités suivant lesquelles le congé pour formation syndicale avec traitement, d'une durée maximum de cinq jours ouvrables par an, est accordé par le directeur de l'établissement aux personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 du même code.
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