Article R6156-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2018
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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 114

La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires :

1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, composé de cinq représentants ;

2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ;

3° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème chambre, 28 décembre 2022, 461595, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 6156-4 du code de la santé publique, issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, […] qui comprend, en vertu de cet article, des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés, des représentants des ministres concernés et des représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières. L'article R. 6156-3 du même code, issu du décret du 19 juillet 2018 relatif au Conseil supérieur des personnels médicaux, […]

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  • Non titulaire·
  • Santé·
  • Personnel enseignant·
  • Pharmaceutique·
  • Décret·
  • Etablissement public·
  • Abrogation·
  • Premier ministre·
  • Justice administrative·
  • Syndicat

2Conseil d'État, 5ème chambre, 9 février 2023, 461698, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, la seule circonstance que les praticiens contractuels sont susceptibles d'intégrer le corps des praticiens hospitaliers titulaires n'imposait pas la présence, lors de la réunion de ce conseil supérieur, des représentants du collège des praticiens hospitaliers contractuels, prévu au 3° de l'article R. 6156-3 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 6156-31 du même code.

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  • Échelon·
  • Décret·
  • Émoluments·
  • Ancienneté·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Jeune·
  • Classes·
  • Médecin·
  • Principe d'égalité

3Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 456345, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 17. Les dispositions de l'article D. 6152-73-6 du code de la santé publique, introduites dans ce code par le décret attaqué, fixent les modalités suivant lesquelles le congé pour formation syndicale avec traitement, d'une durée maximum de cinq jours ouvrables par an, est accordé par le directeur de l'établissement aux personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 du même code.

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