Article R6156-5 du Code de la santé publique

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Version22/07/2018
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Version29/04/2023

Entrée en vigueur le 29 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-315 du 27 avril 2023 - art. 1

La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 est fixée à quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2023

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