Article R6156-14 du Code de la santé publique

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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :

1° Des personnels en congé de longue durée ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ;

3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

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