Article R6156-31 du Code de la santé publique

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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

Le conseil supérieur siège soit :

1° En assemblée plénière constituée du président, des collèges des représentants mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2, des représentants mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2 et des représentants des ministres concernés.

La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 comprend les collèges statutaires concernés par les questions portées à l'ordre du jour.

L'assemblée plénière siège au moins une fois par semestre ;

2° Dans les formations spécialisées suivantes :

a) Une commission chargée de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article L. 6156-5. Seuls sont convoqués aux réunions de cette commission le ou les représentants du ou des collèges dont le statut correspond aux textes inscrits à l'ordre du jour ;

b) Une commission chargée de l'examen des questions relatives à la prévention des risques professionnels, à la santé au travail et à la qualité de vie au travail des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;

c) Une commission chargée de l'examen des questions relatives à la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, aux parcours professionnels et à la politique de développement des compétences tout au long de la vie professionnelle des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.

Les spécificités des groupes de spécialités ou des disciplines dans lesquelles exercent les personnels représentés au conseil supérieur peuvent être prises en compte dans le cadre des travaux que les formations spécialisées mentionnées au b et au c du 2° sont appelées à conduire, dans les conditions prévues à l'article R. 6156-32.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 octobre 2022, 445031, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] En l'espèce, les modifications rédactionnelles et de portée mineure apportées au projet postérieurement à la consultation du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, à laquelle il a été procédé en application de l'article L. 6156-5 du code de la santé publique, ne soulevaient pas de question nouvelle qui aurait imposé une nouvelle consultation. […] lors de la réunion de ce conseil supérieur, des représentants du collège des praticiens hospitaliers contractuels, prévu au 3° de l'article R. 6156-31 du même code.

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 9 février 2023, 461698, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, la seule circonstance que les praticiens contractuels sont susceptibles d'intégrer le corps des praticiens hospitaliers titulaires n'imposait pas la présence, lors de la réunion de ce conseil supérieur, des représentants du collège des praticiens hospitaliers contractuels, prévu au 3° de l'article R. 6156-3 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 6156-31 du même code.

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