Article R6156-35 du Code de la santé publique

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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance.

Le délai est ramené à huit jours en cas d'urgence.

La séance de la formation spécialisée doit se tenir huit jours au moins avant la séance en assemblée plénière.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462913, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6156-35 du code de la santé publique, relatif au fonctionnement du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé : « L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. / () » et, […]

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6156-35 du code de la santé publique, relatif au fonctionnement B supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé : « L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres B supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. / Le délai est ramené à huit jours en cas d'urgence. / () ». […]

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