Article R6156-37 du Code de la santé publique

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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

L'assemblée plénière ne siège valablement que si la moitié des membres des collèges statutaires convoqués en fonction de l'ordre du jour et du collège des représentants des établissements publics de santé ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

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