Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé / Sous-section 1 : Organisation
Article R6156-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1
Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :
1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ;
2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° Trois représentants des ministres concernés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462913, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article R. 6156-35 du code de la santé publique, relatif au fonctionnement du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé : « L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. / () » et, […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Décret·
- Etablissement public·
- Contrats·
- Médecin·
- Durée·
- Fonction publique hospitalière·
- Vote·
- Atteinte·
- Personnel
R. 2131-2-3 du code de la santé publique : 14 octobre 2020, Fondation Jérôme Lejeune, n° 428136. […] L'office d'HLM requérant demandait […] L. 6156-1 et 6156-2 du code de la santé publique, que ces syndicats représentatifs doivent têre appelés à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national. L'atteinte à la liberté syndicale, liberté fondamentale, est ainsi établie.
Lire la suite…