Article R6156-2 du Code de la santé publique

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Version22/07/2018

Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-639 du 19 juillet 2018 - art. 1

Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :

1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ;

2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Trois représentants des ministres concernés.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2018

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2020

R. 2131-2-3 du code de la santé publique : 14 octobre 2020, Fondation Jérôme Lejeune, n° 428136. […] L'office d'HLM requérant demandait […] L. 6156-1 et 6156-2 du code de la santé publique, que ces syndicats représentatifs doivent têre appelés à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national. L'atteinte à la liberté syndicale, liberté fondamentale, est ainsi établie.

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 462913, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 6156-35 du code de la santé publique, relatif au fonctionnement du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé : « L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. / () » et, […]

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