Article R2131-9-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2018

Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1046 du 28 novembre 2018 - art. 1

L'autorisation de pratiquer les examens mentionnés au 3° du I de l'article R. 2131-1 ne peut être accordée que si l'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale est titulaire des autorisations pour réaliser les examens mentionnés aux 1° et au 2° du II du même article.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

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