Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 1 : Analyse de l'activité médicale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6113-9-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : Décret n°2018-1254 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l'établissement de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] ,,1) Il résulte de l'article L. 823-9 du code de commerce que les commissaires aux comptes doivent seulement, […] ,,Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations de caractère général présentées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, […] issues du dossier médical des patients, mentionnées à l'article R. 6113-1 du code de la santé publique (CSP), […] ,,2) En se bornant à prévoir que les prestataires extérieurs qui contribuent au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 du CSP sont placés sous la responsabilité du médecin responsable de l'information médicale, […]
Lire la suite…- 2) accès des prestataires extérieurs·
- Accès aux données du dossier médical des patients·
- Libertés publiques et libertés de la personne·
- 1) accès des commissaires aux comptes·
- 3) conséquences de l'annulation·
- Droits civils et individuels·
- Effets d'une annulation·
- Exécution des jugements·
- Secret de la vie privée·
- Secret médical (art
2. CNIL, Délibération du 10 novembre 2022, n° 2022-110
[…] En second lieu, le projet d'arrêté prévoit que le service de santé des armées conserve les informations et données à caractère personnel qu'il traite conformément à l'article R. 6113-9-2 du code de la santé publique . D'après les précisions apportées par le ministère des armées, cette disposition visait à répondre au besoin initial de créer un traitement de gestion des traces spécifique à ce service. Dès lors que ce projet a été écarté et que la DIRISI exploitera les traces produites par les systèmes d'information du service de santé des armées, le ministère s'est engagé à supprimer cette disposition, ce dont la Commission prend acte.
Lire la suite…- Traitement·
- Système d'information·
- Ministère·
- Commission·
- Gestion·
- Armée·
- Traçabilité·
- Données d'identification·
- Données sensibles·
- Finalité
Le décret précise qu'il est présenté par le médecin responsable du DIM (article R. 6113-4 CSP), mais sa rédaction repose sur le commissaire au compte, en vertu l'article L. 823-9, alinéa 1, du Code de commerce, « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société […]
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