Article R2135-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2018
>
Version04/04/2021

Entrée en vigueur le 4 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-383 du 1er avril 2021 - art. 1

Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, les structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé passent une convention avec d'autres établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2135-1. L'objet de cette convention est l'organisation du parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement et la constitution d'une plateforme de coordination et d'orientation.

L'assurance maladie prend en charge les parcours mentionnés à l'article L. 2135-1 prescrits pour les enfants de moins de douze ans et pour lesquels la prescription a été validée par un médecin exerçant dans la structure désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou dans une structure liée à celle-ci par la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

La validation précise si les bilans et interventions précoces sont réalisés au sein d'une structure de la plateforme ou, à défaut, par un ou plusieurs professionnels exerçant en dehors de ces structures ; dans ce second cas, la validation précise les prestations incluses dans le parcours.

Le médecin peut refuser de valider la prescription lorsque la mise en œuvre de décisions de la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge équivalente au parcours prévu à l'article L. 2135-1 du présent code, ou en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfant. Dans ce dernier cas, la structure désignée prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 2021
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 juin 2022, 452333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° Sous le n° 452333, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai et 24 décembre 2021 et le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des psychologues freudiens demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Intervention·
  • Recommandation·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Excès de pouvoir·
  • Plateforme·
  • Charges·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).