Article D4021-4-2 du Code de la santé publique

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Version12/01/2019

Entrée en vigueur le 12 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 - art. 1

Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.

Pour les professions ou spécialités disposant d'une section, d'une ou de sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 , un représentant de la section, de la ou des sous-sections correspondant à la spécialité peut, de droit, participer, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel correspondant.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2019

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