Article R6152-322-5 du Code de la santé publique

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Version31/07/2019
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Version07/02/2022

Entrée en vigueur le 31 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 9

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les professions de foi sont établis d'après un modèle fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin méconnaissant l'une de ces conditions est nul.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2019
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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