Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 13 : Conseil de discipline / Paragraphe 2 : Composition
Article R6152-322-9 du Code de la santé publique
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Version31/07/2019
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Version07/02/2022
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
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