Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 2 : Commission statutaire nationale / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6156-60 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/2019
Entrée en vigueur le 9 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission statutaire nationale.
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