Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 2 : Commission statutaire nationale / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6156-64 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12
Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2100037
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 6156-64 du code de la santé publique : « Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ».
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