Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 2 : Commission statutaire nationale / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6156-66 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12
La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.