Article R6156-69 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/2019

Entrée en vigueur le 9 février 2019

Est créé par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ou son suppléant ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

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Entrée en vigueur le 9 février 2019

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