Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 2 : Commission statutaire nationale / Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle
Article R6156-73 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/2019
Entrée en vigueur le 9 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12
Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
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