Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 2 : Commission statutaire nationale / Sous-section 2 : Composition
Article R6156-49 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 12
Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6156-50, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.