Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 5 : Traçabilité
Article R3512-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-187 du 13 mars 2019 - art. 1
I.-L'entité de délivrance des identifiants uniques mentionnée au II de l'article L. 3512-23 est désignée par arrêté du ministre chargé des douanes.
II.-Le ministre chargé des douanes s'assure à tout moment que l'entité de délivrance des identifiants uniques satisfait aux obligations prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 21 octobre 2020, 430526, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, un décret du 8 mars 2019 a ajouté les identifiants uniques prévus par les dispositions mentionnées au point 1 à la liste des documents, mentionnés au II du décret du 24 novembre 2006, que l'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser. Le décret du 13 mars 2019 relatif au dispositif de traçabilité des produits du tabac a inséré au code de la santé publique un article R. 3512-31 prévoyant que « I. L'entité de délivrance des identifiants uniques mentionnée au II de l'article L. 3512-23 est désignée par arrêté du ministre chargé des douanes ». Ce dernier a désigné l'Imprimerie nationale par un arrêté du 16 avril 2019.
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