Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 4 : Baignades artificielles
Article D1332-52 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-299 du 10 avril 2019 - art. 2
Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et aux accompagnants non baigneurs.
Le type et le nombre minimal d'installations sanitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.