Article D1332-54 du Code de la santé publique

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Version15/04/2019

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-299 du 10 avril 2019 - art. 2

Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D. 322-12 du code du sport présentent les garanties de techniques et de sécurité des équipements prises en application des articles R. 322-7 et D. 322-16 de ce même code.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2019

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