Article D1332-50 du Code de la santé publique

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Version15/04/2019

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-299 du 10 avril 2019 - art. 2

Le responsable de la baignade artificielle en système fermé utilise des produits et procédés de traitement qui ne sont pas susceptibles, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
Les produits biocides utilisés en cas de désinfection de l'eau dans la zone de traitement répondent aux types de produits 2 relatifs aux désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux régis par le règlement UE n° 528/2012 relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2019

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Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 7 février 2013

Ce projet de décret prévoit, dans le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'ajout d'une section 4 portant sur les « Règles sanitaires applicables aux baignades artificielles ». […]

Ce projet de décret ajoute, dans le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, une section 4 portant sur les règles sanitaires applicables aux baignades artificielles. […]

Afin d'éviter le confinement et la stagnation de la masse d'eau et d'assurer une hydraulique satisfaisante, le projet de texte prévoit, dans l'article D. 1332-50 portant sur les baignades artificielles en système ouvert, […]

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Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 17 janvier 2013

Ce projet de décret prévoit, dans le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'ajout d'une section 4 portant sur les « Règles sanitaires applicables aux baignades artificielles ». […] Afin d'éviter le confinement et la stagnation de la masse d'eau et d'assurer une hydraulique satisfaisante, le projet de texte prévoit, dans l'article D. 1332-50 portant sur les baignades artificielles en système ouvert, l'exigence de « renouveler la totalité du volume de la zone de baignade en moins de 12 heures au moins pendant la période d'ouverture au public, ce renouvellement étant permanent, et assuré par un apport d'eau neuve ».

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