Article D1332-48 du Code de la santé publique

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Version15/04/2019

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-299 du 10 avril 2019 - art. 2

I.-Si les limites de qualité de l'eau de remplissage définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas respectées, la personne responsable de la baignade artificielle est tenue :
1° D'effectuer une enquête afin d'en déterminer la cause ;
2° De prendre les mesures nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau de remplissage et de s'assurer du respect des dispositions mentionnées à l'article D. 1332-46.
II.-Si les limites de qualité de l'eau de la baignade artificielle définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas respectées, la personne responsable de la baignade artificielle est tenue :
1° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;
2° De prendre sans délai les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau ;
3° De prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des baigneurs pendant la période nécessaire au retour à la conformité de l'eau ;
4° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures prises dès leur mise en œuvre.
III.-Lorsque les références de qualité de l'eau de baignade définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 1332-46 ne sont pas satisfaites, la personne responsable de la baignade artificielle est tenue :
1° D'effectuer une enquête afin d'en déterminer la cause ;
2° De prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau de baignade artificielle.
IV.-La personne responsable de la baignade artificielle établit une procédure concernant la gestion des situations de non-respect des limites de qualité et de non-satisfaction des références de qualité.
V.-Lorsqu'il estime que l'eau de la baignade artificielle, l'hygiène de l'établissement ou la gestion des installations présentent un risque pour la santé des personnes, le préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, enjoint la personne responsable de la baignade artificielle de restreindre ou, le cas échéant, d'interdire l'accès à la zone de baignade ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour répondre à ce risque. La personne responsable de la baignade artificielle informe le préfet de l'application des mesures prises.

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