Article D1332-46 du Code de la santé publique

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Version15/04/2019

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-299 du 10 avril 2019 - art. 2

La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période d'ouverture de la baignade.
Des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable de la baignade artificielle.
Les limites et références de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2019

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